F-5, r. 1 - Règlement sur les certificats de qualification et sur l’apprentissage en matière d’électricité, de tuyauterie et de mécanique de systèmes de déplacement mécanisé dans les secteurs autres que celui de la construction

Texte complet
31.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue à l’article 17. Il doit également, le cas échéant, se conformer aux dispositions prévues aux articles 17.1 à 17.3.
D. 1146-2008, a. 12; D. 1500-2023, a. 8.
31.1. L’employeur doit s’assurer que les travaux exécutés par l’apprenti sont supervisés de la façon prévue aux premier et deuxième alinéas de l’article 17.
D. 1146-2008, a. 12.